J.O. 69 du 22 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05135

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 mars 2003 portant homologation du règlement n° 2003-04 de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT0320005A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de la Commission des opérations de bourse du 4 février 2003,

Arrête :


Article 1


Le règlement no 2003-04 de la Commission des opérations de bourse portant modification au règlement no 94-01 relatif aux fonds communs de créances, annexé au présent arrêté, est homologué.

Article 2


Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2003.


Francis Mer



A N N E X E

RÈGLEMENT N° 2003-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 94-01

RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CRÉANCES


La Commission des opérations de bourse,

Vu le code monétaire et financier, notamment le titre Ier du livre II ;

Vu le décret no 89-158 du 9 mars 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de parts de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1994 portant homologation du règlement no 94-01 de la Commission des opérations de bourse relatif aux fonds communs de créances, modifié par l'arrêté du 6 novembre 1998 portant homologation du règlement no 98-06 de la Commission des opérations de bourse, modifié par l'arrêté du 4 décembre 2000 portant homologation des règlements no 99-06 et no 2000-05 de la Commission des opérations de bourse,

Décide :


Article unique


Le règlement no 94-01 relatif aux fonds communs de créances est modifié comme suit :

I. - L'article 15 est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la société de gestion et le dépositaire demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé des parts du fonds émises et placées sans appel public à l'épargne en France, la note d'information peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 20 bis du présent règlement. »

II. - A l'alinéa 1er de l'article 16 et au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours ».

III. - Après l'article 20, il est inséré un article 20 bis rédigé comme suit :

« Art. 20 bis. - Contenu du résumé de la note d'information :

Le résumé prévu à l'article 15 est établi sous la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire. Il présente une synthèse de la note d'information et comprend les informations essentielles relatives aux intervenants et à l'activité du fonds ou des cédants, à l'actif du fonds, aux parts émises, au fonctionnement du fonds, à l'identification des risques et à la description des garanties et des mécanismes de couverture, aux conditions de cession des créances et de liquidation du fonds, au régime des modifications, et à la situation financière du fonds, dans le cas où le fonds a préalablement réalisé une ou plusieurs opérations.

Si le fonds comporte un ou plusieurs compartiments, le résumé devra contenir également les informations rappelées à l'alinéa précédent pour le compartiment donnant lieu à l'opération.

Ces informations font l'objet d'un schéma détaillé par l'instruction prise par la commission pour l'application du présent règlement.

Toute autre information figurant dans la note d'information doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique. »